مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VI: LE TRANSPORTCHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES

Article 445

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

L’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport.68

RéférenceArticle 445, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE II: LE TRANSPORT DES CHOSES

Article 445 – Article 475
  1. Article 445L’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ;
  2. Article 446Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée a
  3. Article 447Le titre de transport doit être daté et signé par l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer
  4. Article 448Le transporteur doit restituer à l'expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l'endossement ou la traditi
  5. Article 449Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l'état des choses à transporter, au moment où il les reçoit. S'il les
  6. Article 450Le transporteur doit faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination,
  7. Article 451Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l'une des parties, le transporteur doit en donner avi
  8. Article 452L'expéditeur a le droit d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de c
  9. Article 453Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du
  10. Article 454Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'une ou à l'autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de
  11. Article 455Si le transport est rompu par la volonté de l'expéditeur, il est fait application des règles suivantes:
  12. Article 456Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l'usage du commerce, et à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme rai
  13. Article 457Si l'arrivée est retardée au-delà des délais établis à l'article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée
  14. Article 458Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au d
  15. Article 459Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:
  16. Article 460Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à
  17. Article 461Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seule
  18. Article 462Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelle
  19. Article 463Le dommage résultant de la perte est établi d'après le titre de transport, et, à défaut, d'après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de
  20. Article 464Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selo
  21. Article 465Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont
  22. Article 466Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des choses transportées.
  23. Article 467Avant l'arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur
  24. Article 468Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée.
  25. Article 469Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.
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