Article 577
de Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa demande énonce les causes de la cessation de paiement.
al. 2La demande doit être accompagnée notamment des documents suivants :
- –les états de synthèse du dernier exercice comptable, visés par le commissaire aux comptes s’il en existe ;
- –l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise ;
- –la liste des débiteurs avec l’indication de leurs la dresses, e montant des droits de l’entreprise et garanties à la date de cessation de paiement ;
- –la liste des créanciers avec l’indication de leurs adresses, le montant de leurs créances et garanties à la date de cessation de paiement ;
- –le tableau des charges ;
- –la liste des salariés, ou leurs représentants s’ils existent ;
- –copie du modèle 7 du registre de commerce ;
- –le bilan de l’entreprise pendant le dernier trimestre.
al. 3Les documents présentés doivent être datés et visés par le chef de l’entreprise.
al. 4Dans le cas où l’un des documents susmentionnés n’ai pas fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, le tribunal met en demeure le chef de l’entreprise de fournir ou compléter ledit document.
al. 5Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner toute mesure utile pour s’assurer de la cessation de paiement de l’entreprise, y compris le fait d’obtenir communication, nonobstant toute disposition législative contraire, par le commissaire aux comptes, s’il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l’Etat et les autres personnes de droit public, les établissements de crédit et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
al. 6Lors du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure de redressement, le président du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicité et d’administration de la procédure, devant être versé sans délai à la caisse du tribunal par l’entreprise.
al. 7Lorsque l’entreprise est incapable d’effectuer ce paiement, les frais précités peuvent être payés par le créancier ayant un intérêt dans l’ouverture de la procédure de redressement. Dans ce cas, les frais précités sont réputés créances de l’entreprise.
RéférenceArticle 577, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre premier: Les conditions d’ouverture de la procédure
Article 575 – Article 585- Article 575La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ;
- Article 576Le chef de l’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la cessat
- Article 577Le chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa demande énonce les causes de la cessation de paiement.
- Article 578La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance.
- Article 579La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un commerçant qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l’année de sa retraite ou dans les six mois sui
- Article 580La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d’un an à partir de sa retraite lor
- Article 581Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.
- Article 582Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l’entreprise en chambre du conseil.
- Article 583Le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciair
- Article 584Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai aux registres du commerce local et central.
- Article 585La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la p