مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre premier: Les conditions d’ouverture de la procédure

Article 581

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.

al. 2Le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement est compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent.

al. 3Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l’action se rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l’application du présent titre.

RéférenceArticle 581, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Chapitre premier: Les conditions d’ouverture de la procédure

Article 575 – Article 585
  1. Article 575La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ;
  2. Article 576Le chef de l’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la cessat
  3. Article 577Le chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa demande énonce les causes de la cessation de paiement.
  4. Article 578La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance.
  5. Article 579La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un commerçant qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l’année de sa retraite ou dans les six mois sui
  6. Article 580La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d’un an à partir de sa retraite lor
  7. Article 581Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.
  8. Article 582Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l’entreprise en chambre du conseil.
  9. Article 583Le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciair
  10. Article 584Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai aux registres du commerce local et central.
  11. Article 585La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la p
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