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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre premier: Les conditions d’ouverture de la procédure
Article 579
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un commerçant qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l’année de sa retraite ou dans les six mois suivant la date de son décès si la cessation de paiement est antérieure à ces événements.
RéférenceArticle 579, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Chapitre premier: Les conditions d’ouverture de la procédure
Article 575 – Article 585- Article 575La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ;
- Article 576Le chef de l’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la cessat
- Article 577Le chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa demande énonce les causes de la cessation de paiement.
- Article 578La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance.
- Article 579La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un commerçant qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l’année de sa retraite ou dans les six mois sui
- Article 580La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d’un an à partir de sa retraite lor
- Article 581Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.
- Article 582Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l’entreprise en chambre du conseil.
- Article 583Le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciair
- Article 584Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai aux registres du commerce local et central.
- Article 585La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la p