B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection III: Les effets des inscriptions
Article 59
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité.
RéférenceArticle 59, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section III: Les effets des inscriptions
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