مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection III: Les effets des inscriptions

Article 59

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité.

RéférenceArticle 59, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section III: Les effets des inscriptions

Article 58 – Article 61
  1. Article 58Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les consé
  2. Article 59Les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusq
  3. Article 60En cas de cession ou de location d'un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locatai
  4. Article 61Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers.
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