مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection première: La gestion de l’entrepriseSous-section II: Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic

Article 592

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le jugement charge le syndic :

  1. 1)soit de surveiller les opérations de gestion ;
  2. 2)soit d’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux ;
  3. 3)soit d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.

al. 2A tout moment, le tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou d’office.

RéférenceArticle 592, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section II: Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic

Article 592 – Article 594
  1. Article 592Le jugement charge le syndic :
  2. Article 593Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.
  3. Article 594Le juge-commissaire autorise le chef de l’entreprise ou le syndic à consentir un nantissement ou une hypothèque, à compromettre ou à transiger.
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