مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection première: La gestion de l’entrepriseSous-section II: Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic

Article 593

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.

RéférenceArticle 593, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Sous-section II: Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic

Article 592 – Article 594
  1. Article 592Le jugement charge le syndic :
  2. Article 593Le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaires de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.
  3. Article 594Le juge-commissaire autorise le chef de l’entreprise ou le syndic à consentir un nantissement ou une hypothèque, à compromettre ou à transiger.
Sommaire complet · 838 articles