B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre II: Les sanctions pénalesSection II: Autres infractions
Article 757
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Sont punis des peines de la banqueroute :
- 1-ceux qui ont, dans l’intérêt des personnes mentionnées à l’article 736 ci-dessus, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci ;
- 2 –ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances fictives.
al. 2Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l’un des faits ci-après :
- 1–a porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des avantages qu’il savait n’être pas dus ;
- 2–a fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers ;
- 3–a abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d’utiliser ou d’acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne interposée ;
- 4–s’être abstenu, en cas de son remplacement, à la passation de ses missions au nouveau syndic conformément au 2ème alinéa de l’article 677 ci-dessus.
al. 3Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au détriment des autres créanciers ou a fait usage, sans autorisation écrite du débiteur, des informations prévues aux article 612 et 619 lors de toute procédure ou action ou auprès de toute autre partie.
RéférenceArticle 757, Loi n° 15-95 — madda.ma