B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre II: Les sanctions pénalesSection première: La banqueroute
Article 754
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 736 ci-dessus contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
- –avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- –avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
- –avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
- –avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l’obligation.
RéférenceArticle 754, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: La banqueroute
Article 754 – Article 756- Article 754En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 736 ci-dess
- Article 755La banqueroute est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou d’une de ces deux peines seulement.
- Article 756Les personnes coupables des infractions prévues à la présente section, encourent également, à titre de peine accessoire, la déchéance commerciale prévue à la se