B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre premier: Les sanctions civilesSection II: La déchéance commerciale
Article 753
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement de l’insuffisance d’actif.
al. 2Lorsqu’il y a relèvement total de la déchéance commerciale ou de l’incapacité élective, la décision du tribunal emporte réhabilitation.
RéférenceArticle 753, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La déchéance commerciale
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- Article 746A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’une société commercia
- Article 747A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’entreprise contre leq
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