Article 738
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux.
al. 2L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
al. 3Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa premier entrent dans le patrimoine de l’entreprise et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
RéférenceArticle 738, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: Les sanctions patrimoniales
Article 738 – Article 744- Article 738Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut,
- Article 739Le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du pas
- Article 740En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard
- Article 741En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société.
- Article 742Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
- Article 743Pour l’application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du t
- Article 744Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées aux registres du comm