B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre premier: Les sanctions civilesSection première: Les sanctions patrimoniales
Article 743
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Pour l’application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal.
al. 2Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.
RéférenceArticle 743, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Les sanctions patrimoniales
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- Article 743Pour l’application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du t
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