B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre premier: Les sanctions civilesSection première: Les sanctions patrimoniales
Article 740
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
- –avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ;
- –sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
- –avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
- –avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
- –avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
- –avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif où frauduleusement augmenté le passif de la société ;
- –avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
RéférenceArticle 740, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Les sanctions patrimoniales
Article 738 – Article 744- Article 738Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut,
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- Article 741En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société.
- Article 742Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
- Article 743Pour l’application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du t
- Article 744Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées aux registres du comm