مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre premier: Les sanctions civilesSection II: La déchéance commerciale

Article 745

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

A tout moment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

  1. –avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
  2. –avoir omis de tenir une comptabilité conformément :
  3. –aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
  4. –avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif.

RéférenceArticle 745, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: La déchéance commerciale

Article 745 – Article 753
  1. Article 745A tout moment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerci
  2. Article 746A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’une société commercia
  3. Article 747A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’entreprise contre leq
  4. Article 748Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n’a pas acquitté l’insuffisance d’actif de celle-ci mise à sa charge.
  5. Article 749Dans les cas prévus aux articles 745 à 748, le tribunal doit se saisir soit d’office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
  6. Article 750La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute s
  7. Article 751Le jugement prononçant la déchéance commerciale emporte l’incapacité d’exercer une fonction publique élective. L’incapacité s’applique également à toute personn
  8. Article 752Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l’exécution provi
  9. Article 753Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l’incapacité d’exercer une fonction
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