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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre premier: Les sanctions civilesSection II: La déchéance commerciale
Article 745
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
A tout moment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
- –avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
- –avoir omis de tenir une comptabilité conformément :
- –aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
- –avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif.
RéférenceArticle 745, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La déchéance commerciale
Article 745 – Article 753- Article 745A tout moment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerci
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