B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre premier: Les sanctions civilesSection première: Les sanctions patrimoniales
Article 744
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées aux registres du commerce local et central, publiées par extrait dans un journal d’annonces légales judiciaires et administratives et au « Bulletin officiel »., et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal.
RéférenceArticle 744, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Les sanctions patrimoniales
Article 738 – Article 744- Article 738Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut,
- Article 739Le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du pas
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- Article 741En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société.
- Article 742Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
- Article 743Pour l’application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du t
- Article 744Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées aux registres du comm