مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre premier: Les sanctions civilesSection première: Les sanctions patrimoniales

Article 744

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées aux registres du commerce local et central, publiées par extrait dans un journal d’annonces légales judiciaires et administratives et au « Bulletin officiel »., et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal.

RéférenceArticle 744, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: Les sanctions patrimoniales

Article 738 – Article 744
  1. Article 738Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut,
  2. Article 739Le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du pas
  3. Article 740En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard
  4. Article 741En cas de procédure ouverte en application de l’article précédent, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la société.
  5. Article 742Dans les cas prévus aux articles 738 à 740, le tribunal se saisit d’office ou est saisi sur demande du ministère public ou du syndic.
  6. Article 743Pour l’application du présent chapitre, les parties mises en cause sont dûment convoquées huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du t
  7. Article 744Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées aux registres du comm
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