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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE VII: LES SANCTIONSChapitre premier: Les sanctions civilesSection II: La déchéance commerciale
Article 747
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’entreprise contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
- 1–avoir exercé une activité commerciale, ou une fonction de direction ou d’administration d’une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
- 2–avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- 3–avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés très importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ;
- 4–avoir omis de faire, dans le délai de trente jours, la demande d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- 5–avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d’un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte.
RéférenceArticle 747, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La déchéance commerciale
Article 745 – Article 753- Article 745A tout moment de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerci
- Article 746A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’une société commercia
- Article 747A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’entreprise contre leq
- Article 748Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n’a pas acquitté l’insuffisance d’actif de celle-ci mise à sa charge.
- Article 749Dans les cas prévus aux articles 745 à 748, le tribunal doit se saisir soit d’office soit à la demande du syndic ou du procureur du Roi.
- Article 750La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute s
- Article 751Le jugement prononçant la déchéance commerciale emporte l’incapacité d’exercer une fonction publique élective. L’incapacité s’applique également à toute personn
- Article 752Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l’exécution provi
- Article 753Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la déchéance commerciale et de l’incapacité d’exercer une fonction