Article 22
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
al. 1Toute matière fertilisante, adjuvant ou support de culture importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, distribué ou cédé à titre gratuit ou onéreux, ou utilisé doit comporter un emballage et un étiquetage répondant aux conditions et spécifications de classification, d'emballage et d'étiquetage fixées par voie réglementaire.
al. 2L'étiquetage comprend une étiquette sur l'emballage et, si nécessaire, une notice séparée. Cette notice doit accompagner l'emballage dans le cas où l'espace disponible sur l'étiquette est insuffisant pour contenir toutes les informations nécessaires.
RéférenceArticle 22, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Section 2: Dispositions relatives aux emballages et à l'étiquetage
Article 19 – Article 22- Article 19Seuls peuvent être mis sur le marché, les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture qui sont emballés et étiquetés conformément aux dispo
- Article 20Les emballages destinés à contenir les matières fertilisantes, les adjuvants ou les supports de culture doivent :
- Article 21Tout emballage ayant servi de contenant pour des matières fertilisantes, adjuvants ou supports de culture est considéré comme déchet au sens de la loi précitée
- Article 22Toute matière fertilisante, adjuvant ou support de culture importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, distribué ou cédé à titre gratuit ou onéreux, ou ut