مادة madda
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Pour bénéficier de la protection des données prévue à l'article 48 ci-dessus, le rapport d'expérimentations, d'essais et d'études doit remplir les conditions suivantes :

  1. –être nécessaire pour l'obtention ou la modification d'une autorisation de mise sur le marché ;
  2. –avoir été élaboré selon les bonnes pratiques d'expérimentation ou de laboratoire reconnues par l'autorité compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 49, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Chapitre VII: Dispositions diverses

Article 46 – Article 52
  1. Article 46Les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée notamment par :
  2. Article 47Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promul
  3. Article 48Les données relatives aux matières fertilisantes, aux adjuvants et aux supports de culture, contenues dans les rapports d'expérimentations, d'essais et d'études
  4. Article 49Pour bénéficier de la protection des données prévue à l'article 48 ci-dessus, le rapport d'expérimentations, d'essais et d'études doit remplir les conditions su
  5. Article 50La durée de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l'autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou
  6. Article 51Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d'autorisation de mise sur le marché, en apportant la
  7. Article 52Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou le détenteur d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture conforme à un
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