Article 48
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
al. 1Les données relatives aux matières fertilisantes, aux adjuvants et aux supports de culture, contenues dans les rapports d'expérimentations, d'essais et d'études bénéficient d'une protection lorsque ces rapports sont communiqués à l'autorité compétente pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché correspondante ou pour la modification de celle-ci.
al. 2Pendant la période de protection des données, les rapports d'expérimentations, d'essais et d'études concernés ne doivent pas être utilisés au profit de toute autre personne visant à obtenir une autorisation de mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture, sauf lorsque le propriétaire desdites données a expressément autorisé leur utilisation en vertu de tout document original, appelé « lettre d'accès ».
RéférenceArticle 48, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Chapitre VII: Dispositions diverses
Article 46 – Article 52- Article 46Les matières fertilisantes, les adjuvants et les supports de culture doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée notamment par :
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- Article 48Les données relatives aux matières fertilisantes, aux adjuvants et aux supports de culture, contenues dans les rapports d'expérimentations, d'essais et d'études
- Article 49Pour bénéficier de la protection des données prévue à l'article 48 ci-dessus, le rapport d'expérimentations, d'essais et d'études doit remplir les conditions su
- Article 50La durée de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l'autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l'adjuvant ou
- Article 51Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d'autorisation de mise sur le marché, en apportant la
- Article 52Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou le détenteur d'une matière fertilisante, d'un adjuvant ou d'un support de culture conforme à un