B.O. 7054 · p. 10
Chapitre VIII: Compétences, procédures, infractions et sanctionsSection 2: Infractions et sanctions
Article 64
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) dirhams quiconque :
- 1)détient ou utilise en vue de l'expérimentation, une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, à des fins de recherche scientifique ou technique, en violation des dispositions de l'article 38 ou de l'article 41 ci-dessus ou qui, à l'issue des expérimentations n'a pas procédé à la destruction des végétaux prévue à l'article 45 ci-dessus ou n'a pas respecté les modalités de destruction requises ;
- 2)fait de la publicité pour une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, sans respecter les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus ;
- 3)exerce une activité de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d'importation, ou de distribution en gros de matières fertilisantes, d'adjuvants ou de supports de culture sans disposer du certificat individuel prévu à l'article 36 ci-dessus ou si ledit certificat a été retiré ou si sa durée de validité a expiré ;
- 4)ne procède pas à l'enregistrement prévu à l'article 29 ci-dessus pour l'exercice de l'activité de distribution au détail des matières fertilisantes ou des supports de culture ;
- 5)ne tient pas les registres prévus aux articles 31 et 41 ci-dessus, selon les modalités requises ;
- 6)procède à toute allégation en violation des dispositions de l'article 47 ci-dessus.
RéférenceArticle 64, Loi n° 53-18 — madda.ma
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Section 2: Infractions et sanctions
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- Article 63Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dirhams ou l'une de ces deux pe
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- Article 65En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.