مادة madda
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B.O. 7054 · p. 10
Chapitre VIII: Compétences, procédures, infractions et sanctionsSection 2: Infractions et sanctions

Article 64

Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) dirhams quiconque :

  1. 1)détient ou utilise en vue de l'expérimentation, une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, à des fins de recherche scientifique ou technique, en violation des dispositions de l'article 38 ou de l'article 41 ci-dessus ou qui, à l'issue des expérimentations n'a pas procédé à la destruction des végétaux prévue à l'article 45 ci-dessus ou n'a pas respecté les modalités de destruction requises ;
  2. 2)fait de la publicité pour une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture, sans respecter les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus ;
  3. 3)exerce une activité de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d'importation, ou de distribution en gros de matières fertilisantes, d'adjuvants ou de supports de culture sans disposer du certificat individuel prévu à l'article 36 ci-dessus ou si ledit certificat a été retiré ou si sa durée de validité a expiré ;
  4. 4)ne procède pas à l'enregistrement prévu à l'article 29 ci-dessus pour l'exercice de l'activité de distribution au détail des matières fertilisantes ou des supports de culture ;
  5. 5)ne tient pas les registres prévus aux articles 31 et 41 ci-dessus, selon les modalités requises ;
  6. 6)procède à toute allégation en violation des dispositions de l'article 47 ci-dessus.

RéférenceArticle 64, Loi n° 53-18 — madda.ma

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Section 2: Infractions et sanctions

Article 62 – Article 65
  1. Article 62Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de dix mille (10
  2. Article 63Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dirhams ou l'une de ces deux pe
  3. Article 64Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) dirhams quiconque :
  4. Article 65En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double.
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