Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre IV: De la convention collective de travailChapitre V: Exécution
Article 123
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties à la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé les engagements contractés.
RéférenceArticle 123, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre V: Exécution
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