Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre IV: De la convention collective de travailChapitre V: Exécution
Article 125
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et ne s'y soit pas opposé. L'intéressé peut toujours intervenir personnellement à l'instance engagée en son nom par l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle concernée, tant que l'action est en cours.
RéférenceArticle 125, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre V: Exécution
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