مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre V: Du salaireChapitre IV: Des garanties de paiement du salaireSection Ill: De la saisie-arrêt et de la cession des salaires

Article 389

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois:

al. 21. des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi61;

al. 32. des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail;

al. 43. des primes à la naissance;

al. 54. de l'indemnité de logement;

al. 65. des allocations familiales62;

al. 76. de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou par l'usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.

RéférenceArticle 389, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section Ill: De la saisie-arrêt et de la cession des salaires

Article 387 – Article 391
  1. Article 387Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant r
  2. Article 388Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel qu
  3. Article 389Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois:
  4. Article 390Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaq
  5. Article 391Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.
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