Article 389
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois:
al. 21. des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi61;
al. 32. des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail;
al. 43. des primes à la naissance;
al. 54. de l'indemnité de logement;
al. 65. des allocations familiales62;
al. 76. de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou par l'usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.
RéférenceArticle 389, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section Ill: De la saisie-arrêt et de la cession des salaires
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