Article 387
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants:
al. 21. le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;
al. 32. le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
al. 43. le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
al. 54. le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
al. 65. le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
al. 76. sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.
RéférenceArticle 387, Loi n° 65-99 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section Ill: De la saisie-arrêt et de la cession des salaires
Article 387 – Article 391- Article 387Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant r
- Article 388Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel qu
- Article 389Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois:
- Article 390Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaq
- Article 391Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.