مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre V: Du salaireChapitre IV: Des garanties de paiement du salaireSection Ill: De la saisie-arrêt et de la cession des salaires

Article 387

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants:

al. 21. le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;

al. 32. le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;

al. 43. le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;

al. 54. le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;

al. 65. le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;

al. 76. sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.

RéférenceArticle 387, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section Ill: De la saisie-arrêt et de la cession des salaires

Article 387 – Article 391
  1. Article 387Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant r
  2. Article 388Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel qu
  3. Article 389Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois:
  4. Article 390Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaq
  5. Article 391Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.
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