مادة madda
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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 2

Texte : Loi-cadre n° 06-22 relative au système national de sante

L’action de l’Etat dans le domaine de la santé tend à œuvrer pour réaliser la sécurité sanitaire et à protéger la santé de la population, prémunir les individus contre les maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie et à leur garantir la vie dans un environnement sain. A cet effet, l’Etat œuvre à la réalisation des objectifs suivants :

  1. –faciliter l’accès de la population aux prestations de santé et améliorer la qualité de ces prestations ;
  2. –garantir une répartition équilibrée et équitable de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire national ;
  3. –asseoir la territorialisation de l’offre de soins dans le secteur public et améliorer sa gouvernance à travers la création de groupements sanitaires territoriaux ;
  4. –garantir la souveraineté en matière de médicaments ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé ;
  5. –développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention contre les risques menaçant la santé ;
  6. –réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé;
  7. –renforcer l’encadrement sanitaire en vue d’atteindre les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé dans ce domaine ;
  8. –valoriser et mettre à niveau les ressources humaines travaillant dans le domaine de la santé à travers la mise en place d’une fonction sanitaire qui prend en considération les spécificités des fonctions et des professions du secteur ;
  9. –mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de coopération et de complémentarité entre les secteurs public et privé ;
  10. –encourager la recherche scientifique et l’innovation dans le domaine de la santé.

RéférenceArticle 2, Loi-cadre n° 06-22 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 5
  1. Article premierEn application des dispositions de l’article 31 et du second alinéa de l’article 71 de la Constitution, et en cohérence avec les objectifs de l’Etat et ses enga
  2. Article 2L’action de l’Etat dans le domaine de la santé tend à œuvrer pour réaliser la sécurité sanitaire et à protéger la santé de la population, prémunir les individus
  3. Article 3Au sens de la présente loi-cadre, on entend par :
  4. Article 4Le système national de santé est basé sur les principes suivants :
  5. Article 5La réalisation des objectifs énoncés à l’article 2 ci-dessus est considérée comme une priorité nationale relevant de la responsabilité de l’Etat et des collecti
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