Annexe à l'arrêté de la ministre de l'économie et des financesTITRE VII: REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERMEChapitre 3: Carnet d'ordres central et carnet d'ordres de blocsSection première: Carnet d'ordres central I - Négociation au carnet d'ordres central
Article 78
Les durées de validité peuvent être adoptées sur le carnet d'ordres central conformément aux dispositions des articles 55 et 56 ci-dessus. La société gestionnaire peut par instruction suspendre ou limiter l'adoption de certaines durées de validité pour des groupes d'instruments financiers à terme sur ledit carnet.
RéférenceArticle 78, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Section première: Carnet d'ordres central I - Négociation au carnet d'ordres central
Article 59 – Article 79- Article 59Le carnet d'ordres central est le carnet d'ordres du système de négociation de la société gestionnaire sur lequel s'opère la confrontation des ordres, leurs exé
- Article 60Les instruments financiers à terme sont négociés sur le carnet d'ordres central qui permet la négociation desdits instruments soit par confrontation continue de
- Article 61Pour être recevable sur le carnet d'ordres central, l'ordre doit notamment comporter les indications suivantes :
- Article 62Sans préjudice des dispositions des articles 70,71,72,73 et 74 du présent règlement général, tous les ordres prévus à l'article 45 ci-dessus sont retenus sur le
- Article 63Les instruments financiers à terme sont négociés sur le carnet d'ordres central soit par confrontation continue des ordres d'achat et de vente, selon le cycle d
- Article 64Le cycle de négociation en continu comprend les phases suivantes :
- Article 65Le cycle de négociation au fixing comprend les phases suivantes :
- Article 66Les instruments financiers à terme sont classés par groupes d'instruments financiers à terme suivant le cycle de négociation retenu et leurs caractéristiques.
- Article 67La société gestionnaire fixe par instruction :
- Article 68Les ordres à prix limité doivent être transmis en respectant la variation maximale fixée par instruction. Ladite variation est définie en pourcentage par rappor
- Article 69Lors de la confrontation des ordres au cours du même jour de bourse, les cours des transactions ne peuvent excéder à la hausse ou à la baisse, les seuils maximu
- Article 70Lors des phases de fixing, un cours théorique de fixing est calculé automatiquement par le système de cotation en fonction des ordres enregistrés sur le carnet
- Article 71Le cours théorique de fixing est calculé selon les modalités suivantes :
- Article 72Outre les modalités de calcul du cours théorique de fixing prévu à l'article 71 ci-dessus, la société gestionnaire peut appliquer, pendant la phase de fixing de
- Article 73Les ordres sont classés sur le carnet d'ordres central selon l'un des deux modes de détermination de priorité suivants :
- Article 74Les ordres transmis vers le système de cotation peuvent comporter les conditions d'exécution suivantes :
- Article 75La quantité dévoilée de l'ordre est la quantité des instruments financiers à terme fixée par le membre pour être affichée sur le marché et qui ne peut être infé
- Article 76L'ordre à quantité minimale est un ordre comportant une quantité minimale d'instruments financiers à terme à exécuter.
- Article 77Les modalités d'exécution des ordres à quantité dévoilée et les ordres à quantité minimale sont fixées par instruction de la société gestionnaire.
- Article 78Les durées de validité peuvent être adoptées sur le carnet d'ordres central conformément aux dispositions des articles 55 et 56 ci-dessus. La société gestionnai
- Article 79La société gestionnaire peut, par instruction, suspendre ou limiter l'application de certaines conditions d'exécution des ordres pour des groupes d'instruments