مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE III: DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINESECTION IV: DE LA RECIDIVE

Article 155

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné :

al. 2A la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique;

al. 3A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la résidence forcée;

al. 4A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de cinq à dix ans;

al. 5A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de vingt ans;

al. 6A la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de trente ans;

al. 7A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion perpétuelle.

RéférenceArticle 155, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION IV: DE LA RECIDIVE

Article 154 – Article 160
  1. Article 154Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour u
  2. Article 155Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné :
  3. Article 156Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, moins de cinq ans après l'expiration d
  4. Article 157Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l'expiration de
  5. Article 158Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après :
  6. Article 159Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même c
  7. Article 160Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la c
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