B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE II: DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES MESURES DE SÛRETETITRE II: DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION :CHAPITRE III: DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINESECTION IV: DE LA RECIDIVE
Article 158
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après :
- 1°Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit ;
- 2°Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite;
- 3°Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui;
- 4°Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique;
- 5°Tous les délits commis par un époux à l'encontre de l'autre époux43 ;
- 6°Tous les délits commis à l'encontre des enfants de moins de dix-huit ans grégoriens44.
al. 2Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un article du code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la détermination de la récidive comme constituant le même délit.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 158, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION IV: DE LA RECIDIVE
Article 154 – Article 160- Article 154Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour u
- Article 155Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné :
- Article 156Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, moins de cinq ans après l'expiration d
- Article 157Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l'expiration de
- Article 158Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après :
- Article 159Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même c
- Article 160Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la c