Article 581
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :
al. 2Soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation;
al. 3Soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes;
al. 4Soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères;
al. 5Soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules;
al. 6Soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
RéférenceArticle 581, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION VIII: DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES
Article 580 – Article 607- Article 580Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habit
- Article 581Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :
- Article 582Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article précédent et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconqu
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- Article 593Encourt les pénalités édictées à l'article précédent, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave
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- Article 599Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, abat un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorce ces arbres
- Article 600Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d'agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni de l'e
- Article 601Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poisson
- Article 602Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépend
- Article 603Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés à l'article 601, est puni :
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