مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE IX: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LESSECTION VIII: DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES

Article 596

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Quiconque, à l'aide d'un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200286à 1.000 dirhams.

al. 2Si l'auteur de l'infraction est un ouvrier de l'usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d'emprisonnement est de deux à cinq ans.

RéférenceArticle 596, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION VIII: DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES

Article 580 – Article 607
  1. Article 583Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l'incendie, a incendié par cett
  2. Article 584Dans tous les cas prévus aux articles 581 à 583, si l'incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendi
  3. Article 585Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout
  4. Article 586Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des dig
  5. Article 587Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.
  6. Article 588S'il est résulté des infractions prévues aux articles 586 ou 587 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort; si l'infraction a occasionn
  7. Article 589Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 et 145 celui des coupables d'une des infractions énumérées aux articles 585 à 58
  8. Article 590Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, instal
  9. Article 591Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des
  10. Article 592Hors les cas prévus à l'article 276, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autori
  11. Article 593Encourt les pénalités édictées à l'article précédent, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave
  12. Article 594Les auteurs de pillage ou dévastation de denrées, marchandises ou autres biens mobiliers, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sont punis de la réclus
  13. Article 595Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade :
  14. Article 596Quiconque, à l'aide d'un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques serva
  15. Article 597Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l'hom
  16. Article 598Quiconque, hors les cas prévus aux articles 518 et 519, coupe des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, est puni de l'emprisonnement d'un à
  17. Article 599Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, abat un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorce ces arbres
  18. Article 600Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d'agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni de l'e
  19. Article 601Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poisson
  20. Article 602Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépend
  21. Article 603Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés à l'article 601, est puni :
  22. Article 604Dans les cas prévus par les articles 597 à 602, si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctio
  23. Article 605Dans les cas prévus par les articles 596, 597 et 601, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un o
  24. Article 606Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèch
  25. Article 607Quiconque, hors les cas prévus aux articles 435 et 608, 5°, détermine par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, l'incendie des pr
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