B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE IX: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LESSECTION VIII: DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES
Article 585
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.
Une question sur l’article 585 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 585, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION VIII: DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES
Article 580 – Article 607- Article 580Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habit
- Article 581Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :
- Article 582Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article précédent et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconqu
- Article 583Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l'incendie, a incendié par cett
- Article 584Dans tous les cas prévus aux articles 581 à 583, si l'incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendi
- Article 585Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout
- Article 586Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l'effet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, des voies publiques ou privées, des dig
- Article 587Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion de vingt à trente ans.
- Article 588S'il est résulté des infractions prévues aux articles 586 ou 587 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de mort; si l'infraction a occasionn
- Article 589Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 et 145 celui des coupables d'une des infractions énumérées aux articles 585 à 58
- Article 590Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, instal
- Article 591Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des
- Article 592Hors les cas prévus à l'article 276, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autori
- Article 593Encourt les pénalités édictées à l'article précédent, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave
- Article 594Les auteurs de pillage ou dévastation de denrées, marchandises ou autres biens mobiliers, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sont punis de la réclus
- Article 595Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade :
- Article 596Quiconque, à l'aide d'un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques serva
- Article 597Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l'hom
- Article 598Quiconque, hors les cas prévus aux articles 518 et 519, coupe des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, est puni de l'emprisonnement d'un à
- Article 599Quiconque, hors les cas prévus au dahir formant code forestier, abat un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorce ces arbres
- Article 600Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d'agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni de l'e
- Article 601Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poisson
- Article 602Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépend
- Article 603Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l'un des animaux mentionnés à l'article 601, est puni :
- Article 604Dans les cas prévus par les articles 597 à 602, si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctio