Article 46
al. 1La demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est transmise, dès son dépôt au bureau d'ordre, directement au service communal chargé de l'urbanisme pour l'instruire et prendre une décision à son sujet dans un délai n'excédant pas cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande.
al. 2Le permis de réfection relatif aux bâtiments existants est délivré par le président de la commune, sans recourir aux autres autorisations prévues par des législations particulières et sans obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande dudit permis.
al. 3Le président du conseil de la commune est tenu d'adresser une lettre recommandée contre accusé de réception au pétitionnaire dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de réception du procès-verbal d'instruction de la demande du permis effectuée par les services communaux chargés de l’urbanisme.
al. 4En cas de refus de l'octroi dudit permis, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.
RéférenceArticle 46, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
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Chapitre II: Du permis de réfection relatif aux bâtiments existants
Article 45 – Article 47- Article 45Le dépôt de la demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants s'effectue auprès du bureau d'ordre de la commune, contre accusé de réception numé
- Article 46La demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est transmise, dès son dépôt au bureau d'ordre, directement au service communal chargé de l'ur
- Article 47le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement.