مادة madda
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B.O. 6874 · p. 653

al. 1le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement.

al. 2Une copie de la décision de délivrance dudit permis est transmise à l'autorité administrative locale, et ce dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance au pétitionnaire.

al. 3Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d'autorisation. Il lui notifie la décision de délivrance de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la prise de ladite décision.

al. 4La durée de validité du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est fixée à six mois non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance.

RéférenceArticle 47, Décret n° 2-18-577 — madda.ma

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Chapitre II: Du permis de réfection relatif aux bâtiments existants

Article 45 – Article 47
  1. Article 45Le dépôt de la demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants s'effectue auprès du bureau d'ordre de la commune, contre accusé de réception numé
  2. Article 46La demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est transmise, dès son dépôt au bureau d'ordre, directement au service communal chargé de l'ur
  3. Article 47le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement.
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