Article 47
al. 1le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement.
al. 2Une copie de la décision de délivrance dudit permis est transmise à l'autorité administrative locale, et ce dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance au pétitionnaire.
al. 3Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d'autorisation. Il lui notifie la décision de délivrance de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la prise de ladite décision.
al. 4La durée de validité du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est fixée à six mois non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance.
RéférenceArticle 47, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
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Chapitre II: Du permis de réfection relatif aux bâtiments existants
Article 45 – Article 47- Article 45Le dépôt de la demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants s'effectue auprès du bureau d'ordre de la commune, contre accusé de réception numé
- Article 46La demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est transmise, dès son dépôt au bureau d'ordre, directement au service communal chargé de l'ur
- Article 47le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement.