LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre VI: Des infractions aux consignes militaires
Article 196
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire ou assimilé qui viole des consignes générales données à l'armée ou un ordre militaire qu'il a personnellement reçu pour accomplir une mission ou qui force des consignes données à un autre militaire ou assimilé.
al. 2La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans, si l'infracion est commise en présence d'association ou groupe rebelles, à l'intérieur d'un arsenal ou d'une forteresse ou devant un dépôt de munitions ou d'explosifs, ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires.
RéférenceArticle 196, Loi n° 108-13 — madda.ma
Chapitre VI: Des infractions aux consignes militaires
Article 193 – Article 196- Article 193Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
- Article 194Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, est trouvé endormi est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
- Article 195Tout militaire ou assimilé qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
- Article 196Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire ou assimilé qui viole des consignes générales données à l'armée ou un ordre militaire qu'il