Article 179
al. 1Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui porte des coups à un autre de grade inférieur, hors le cas de légitime défense de soi-même, d'autrui, ou des équipements et installations militaires, ou de ralliement des fuyards en présence de l'ennemi ou en présence d'association ou groupe rebelles, ou en cas de la nécessité d'arrêter le pillage ou la dévastation.
al. 2Lorsque les violences ont entraîné l'une des conséquences prévues par les articles 400 à 403 du Code pénal, les sanctions édictées par lesdits articles sont appliquées aux coupables.
al. 3Est puni d'un à six mois d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service outrage un autre militaire de grade inférieur, par l'un des moyens visés à l'article 175 ci-dessus et sans provocation établie de la part de ce dernier.
al. 4Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est d'un à deux mois d'emprisonnement.
al. 5Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur ait eu connaissance de la relation qui le liait au subordonné, le coupable est puni des peines prévues par le Code pénal.
RéférenceArticle 179, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre III: De l'abus d'autorité
Article 179 – Article 181- Article 179Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui porte des coups à un autre de grade inférieur, hors le cas de légitime défense
- Article 180Tout militaire ou assimilé qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation sur les réquisitions ou qui refuse de donner reçu des objets qui lui
- Article 181Est puni de cinq à vingt ans de réclusion tout chef militaire de rang d'officier ou sous-officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d