مادة madda
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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre VI: Des infractions aux consignes militaires

Article 193

Texte : Loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.

al. 2La peine est de cinq à vingt ans de réclusion si le militaire ou assimilé, en faction, était en présence d'association ou groupe rebelles. Il est puni de la réclusion à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

al. 3Le militaire ou assimilé est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement si les faits ont été commis sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtre d'opérations militaires.

RéférenceArticle 193, Loi n° 108-13 — madda.ma

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Chapitre VI: Des infractions aux consignes militaires

Article 193 – Article 196
  1. Article 193Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
  2. Article 194Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, est trouvé endormi est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
  3. Article 195Tout militaire ou assimilé qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
  4. Article 196Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire ou assimilé qui viole des consignes générales données à l'armée ou un ordre militaire qu'il
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