LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre VI: Des infractions aux consignes militaires
Article 193
al. 1Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
al. 2La peine est de cinq à vingt ans de réclusion si le militaire ou assimilé, en faction, était en présence d'association ou groupe rebelles. Il est puni de la réclusion à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
al. 3Le militaire ou assimilé est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement si les faits ont été commis sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtre d'opérations militaires.
RéférenceArticle 193, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre VI: Des infractions aux consignes militaires
Article 193 – Article 196- Article 193Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
- Article 194Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, est trouvé endormi est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
- Article 195Tout militaire ou assimilé qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
- Article 196Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire ou assimilé qui viole des consignes générales données à l'armée ou un ordre militaire qu'il