Article 187
al. 1Est puni de la réclusion à perpétuité tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires ou assimilés en bande avec armes ou par la force, bris de portes et clôtures extérieures ou avec violence envers les personnes.
al. 2Le pillage en bande par des militaires ou assimilés est puni de cinq à dix ans de réclusion dans les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus.
al. 3Toutefois, si, dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs militaires ou assimilés pourvus de grades, la peine de la réclusion à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs de grades les plus élevés. Les autres instigateurs sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
RéférenceArticle 187, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre V: Des pillage, dévastation d'édifices et destruction de matériel militaire
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