Article 182
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Tout militaire ou assimilé, qui, dans une zone d'opérations d'une force militaire en campagne :
al. 2‑ dépouille un militaire ou assimilė blessé, malade ou mort, est puni de cinq à dix ans de réclusion ;
al. 3‑ commet par cruauté des violences sur un militaire ou assimilé blessé ou malade hors d'état de se défendre, est puni de dix à vingt ans de réclusion;
al. 4‑ exerce sur un militaire ou assimilé blessé ou malade, pour le dépouiller, des violences aggravant son état, est puni de la réclusion à perpétuité.
al. 5Les dispositions du Code pénal relatives aux coups et blessures volontaires et à l'homicide volontaire, sont applicables lorsque les peines qui y sont prévues sont plus graves que celles prescrites au présent article.
RéférenceArticle 182, Loi n° 108-13 — madda.ma
Chapitre IV: Du détournement et recel d'effets militaires
Article 182 – Article 186- Article 182Tout militaire ou assimilé, qui, dans une zone d'opérations d'une force militaire en campagne :
- Article 183Est puni de un à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui vend un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté
- Article 184Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilė :
- Article 185Est puni de trois mois à un an d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui met en gage tout ou partie des effets d'équipement, d'habillement ou des armes, o
- Article 186Tout militaire ou assimilé qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement ou d'habillement ou tout autre objet militaire est pun