مادة madda
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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre VI: Des infractions aux consignes militaires

Article 195

Texte : Loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Tout militaire ou assimilé qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d'emprisonnement.

al. 2La peine est de cinq à dix ans de réclusion, si l'abandon du poste a eu lieu en présence d'association ou groupe rebelles ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires.

al. 3Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au coupable s'il est chef de poste.

al. 4Si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi, le militaire ou assimilé coupable est puni de la réclusion à perpétuité.

al. 5On entend par poste au sens du présent article, l'endroit où le militaire ou assimilé s'est rendu ou se trouve sur ordre de ses chefs pour l'accomplissement de sa mission.

RéférenceArticle 195, Loi n° 108-13 — madda.ma

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Chapitre VI: Des infractions aux consignes militaires

Article 193 – Article 196
  1. Article 193Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
  2. Article 194Tout militaire ou assimilé qui, étant en faction, est trouvé endormi est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
  3. Article 195Tout militaire ou assimilé qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
  4. Article 196Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire ou assimilé qui viole des consignes générales données à l'armée ou un ordre militaire qu'il
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