مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre X: De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militaires

Article 202

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

Est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé:

  1. 1-qui participe à un complot dans le but d'entraver la décision du commandant militaire responsable;
  2. 2-qui incite à la fuite où empêche le ralliement, en présence de l'ennemi ou d'association ou groupe rebelles.

RéférenceArticle 202, Loi n° 108-13 — madda.ma

Chapitre X: De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militaires

Article 201 – Article 206
  1. Article 201Est puni de la réclusion à perpétuité tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est arrêté les armes à la main.
  2. Article 202Est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé:
  3. Article 203Est puni de la réclusion à perpétuité avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établiss
  4. Article 204Est puni de la réclusion à perpétuité tout ennemi qui s'introduit déguisé dans l'un des lieux indiqués dans l'article 203 ci-dessus.
  5. Article 205Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne justiciable du tribunal militaire qui incite des militaires ou assimilés à rallier l'ennemi ou une associa
  6. Article 206Encourt le maximum des peines prévues au Code pénal, quiconque, en temps de guerre, commet une infraction en vue de porter atteinte aux institutions de l'Etat o
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