LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre X: De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militaires
Article 203
al. 1Est puni de la réclusion à perpétuité avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements au profit de l'ennemi.
al. 2Est puni de la même peine celui qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions, traitres ou les ennemis envoyés à la reconnaissance.
RéférenceArticle 203, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre X: De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militaires
Article 201 – Article 206- Article 201Est puni de la réclusion à perpétuité tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est arrêté les armes à la main.
- Article 202Est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé:
- Article 203Est puni de la réclusion à perpétuité avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établiss
- Article 204Est puni de la réclusion à perpétuité tout ennemi qui s'introduit déguisé dans l'un des lieux indiqués dans l'article 203 ci-dessus.
- Article 205Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne justiciable du tribunal militaire qui incite des militaires ou assimilés à rallier l'ennemi ou une associa
- Article 206Encourt le maximum des peines prévues au Code pénal, quiconque, en temps de guerre, commet une infraction en vue de porter atteinte aux institutions de l'Etat o