LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre X: De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militairesinsignes, décorations et médailles
Article 207
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes militaires ou costumes officiels marocains sans en avoir le droit.
al. 2La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles, insignes ou uniformes militaires étrangers sans y avoir été préalablement autorisé par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat- major général des Forces armées royales.
RéférenceArticle 207, Loi n° 108-13 — madda.ma
insignes, décorations et médailles
Article 207 – Article 208- Article 207Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes militaire
- Article 208Les dispositions de l'article 207 ci-dessus sont applicables, en temps de guerre et en zone d'opérations militaire, à quiconque appartient à une force militaire