مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre X: De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militairesinsignes, décorations et médailles

Article 208

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

Les dispositions de l'article 207 ci-dessus sont applicables, en temps de guerre et en zone d'opérations militaire, à quiconque appartient à une force militaire en campagne qui, emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l'emblème du Croissant-Rouge ou de la Croix- Rouge, ou des brassards, drapeaux ou emblèmes y assimilės.

RéférenceArticle 208, Loi n° 108-13 — madda.ma

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insignes, décorations et médailles

Article 207 – Article 208
  1. Article 207Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes militaire
  2. Article 208Les dispositions de l'article 207 ci-dessus sont applicables, en temps de guerre et en zone d'opérations militaire, à quiconque appartient à une force militaire
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