Article 206
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Encourt le maximum des peines prévues au Code pénal, quiconque, en temps de guerre, commet une infraction en vue de porter atteinte aux institutions de l'Etat ou à la sécurité des personnes ou des biens si elle est perpétrée au profit de l'ennemi ou si elle affecte les forces armées.
al. 2Nonobstant toute autre disposition, est puni de la réclusion à perpétuité quiconque en temps de guerre, préside une bande armée ou y assure une mission ou un commandement ou y adhère en vue de commettre les faits prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
al. 3Est puni de mort quiconque, en temps de guerre, préside une bande armée ou y assure une mission ou un commandement ou y adhère en vue de préparer à changer le régime ou d'occuper une partie du territoire national.
al. 4Chapitre XI : De l'usurpation d'uniformes, costumes,
RéférenceArticle 206, Loi n° 108-13 — madda.ma
Chapitre X: De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militaires
Article 201 – Article 206- Article 201Est puni de la réclusion à perpétuité tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est arrêté les armes à la main.
- Article 202Est puni de la réclusion à perpétuité, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé:
- Article 203Est puni de la réclusion à perpétuité avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établiss
- Article 204Est puni de la réclusion à perpétuité tout ennemi qui s'introduit déguisé dans l'un des lieux indiqués dans l'article 203 ci-dessus.
- Article 205Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne justiciable du tribunal militaire qui incite des militaires ou assimilés à rallier l'ennemi ou une associa
- Article 206Encourt le maximum des peines prévues au Code pénal, quiconque, en temps de guerre, commet une infraction en vue de porter atteinte aux institutions de l'Etat o