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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre VIII: De l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicalesSection I: Dispositions générales

Article 101

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1Les médecins spécialistes en radiologie, en médecine nucléaire ou en radiothérapie, ainsi que les médecins, les pharmaciens et les docteurs vétérinaires, spécialistes en biophysique peuvent, chacun dans la limite de ses compétences, utiliser des sources de rayonnements ionisants à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche.

al. 2Les médecins, les médecins dentistes, les docteurs vétérinaires et les pharmaciens, exerçant une des spécialités fixées par voie réglementaire, peuvent utiliser des sources de rayonnements ionisants aux fins prévues au premier alinéa ci-dessus. La liste des sources de rayonnements ionisants pouvant être utilisées par ces professionnels est fixée par voie réglementaire.

al. 3Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, les services publics de soins de santé peuvent utiliser des appareils de radiographie permettant d'effectuer des examens standards sans préparation, à condition d'obtenir une autorisation spéciale délivrée par l'Agence. La liste de ces examens est arrêtée par l'Administration après avis du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. Cette liste est communiquée à l'Agence.

RéférenceArticle 101, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section I: Dispositions générales

Article 98 – Article 103
  1. Article 98Afin de garantir la protection des patients, des travailleurs, de la population et de l'environnement, l'utilisation des sources de rayonnements ionisants à des
  2. Article 99Seuls peuvent être utilisés aux fins prévues à l'article 98 ci-dessus les appareils ou sources de rayonnements ionisants homologués par l'Administration, après
  3. Article 100La manipulation des sources de rayonnements ionisants aux fins prévues à l'article 98 ci-dessus par un professionnel de santé non médical ne peut être effectuée
  4. Article 101Les médecins spécialistes en radiologie, en médecine nucléaire ou en radiothérapie, ainsi que les médecins, les pharmaciens et les docteurs vétérinaires, spécia
  5. Article 102Tout établissement de santé offrant des prestations de médecine nucléaire ou de radiothérapie doit disposer d'un radiophysicien au moins.
  6. Article 103En cas d'exposition d'une femme enceinte à des sources de rayonnements ionisants, la radio exposition de l'embryon ou du fœtus doit être réduite au minimum comp
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