TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre VIII: De l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicalesSection I: Dispositions générales
Article 103
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
En cas d'exposition d'une femme enceinte à des sources de rayonnements ionisants, la radio exposition de l'embryon ou du fœtus doit être réduite au minimum compatible avec l'examen entrepris.
RéférenceArticle 103, Loi n° 142-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section I: Dispositions générales
Article 98 – Article 103- Article 98Afin de garantir la protection des patients, des travailleurs, de la population et de l'environnement, l'utilisation des sources de rayonnements ionisants à des
- Article 99Seuls peuvent être utilisés aux fins prévues à l'article 98 ci-dessus les appareils ou sources de rayonnements ionisants homologués par l'Administration, après
- Article 100La manipulation des sources de rayonnements ionisants aux fins prévues à l'article 98 ci-dessus par un professionnel de santé non médical ne peut être effectuée
- Article 101Les médecins spécialistes en radiologie, en médecine nucléaire ou en radiothérapie, ainsi que les médecins, les pharmaciens et les docteurs vétérinaires, spécia
- Article 102Tout établissement de santé offrant des prestations de médecine nucléaire ou de radiothérapie doit disposer d'un radiophysicien au moins.
- Article 103En cas d'exposition d'une femme enceinte à des sources de rayonnements ionisants, la radio exposition de l'embryon ou du fœtus doit être réduite au minimum comp