مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE XIII: DISPOSITIONS GENERALES

Article 229

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le paiement d'une lettre de change, dont l'échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

al. 2Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

RéférenceArticle 229, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE XIII: DISPOSITIONS GENERALES

Article 229 – Article 231
  1. Article 229Le paiement d'une lettre de change, dont l'échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres
  2. Article 230Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dress
  3. Article 231Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l'échéance.
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