مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE II: LA PROVISION

Article 166

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

al. 2Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

al. 3La créance du tireur sur le tiré doit, à l'échéance de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible.

al. 4La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.

al. 5L'acceptation suppose la provision.

al. 6Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.

al. 7Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

RéférenceArticle 166, Loi n° 15-95 — madda.ma

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