مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE

Article 165

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

al. 2Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

RéférenceArticle 165, Loi n° 15-95 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: CREATION ET FORME DE LA LETTRE DE CHANGE

Article 159 – Article 165
  1. Article 159La lettre de change contient:
  2. Article 160Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants:
  3. Article 161La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
  4. Article 162Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute aut
  5. Article 163La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
  6. Article 164La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun.
  7. Article 165Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
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