Article 196
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
- 1)à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
- 2)avant l’échéance :
- a)s'il y a eu refus, total ou partiel d'acceptation ;
- b)dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
- c)dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
al. 2Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les b) et c) qui précèdent pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.
RéférenceArticle 196, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section première: Les recours faute d'acceptation et faute de paiement
Article 196 – Article 208- Article 196Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
- Article 197Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
- Article 198Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.
- Article 199Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la pré
- Article 200Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou tout autre clause équivalente inscrite sur le titre et si
- Article 201Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
- Article 202Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
- Article 203Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
- Article 204Tout obligé contre lequel un recours est exercé où qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protê
- Article 205En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce re
- Article 206Après expiration des délais fixés :
- Article 207Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
- Article 208Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d